J'arrive d'une assemblée d'élus
du Calvados, où le préfet de région
nous a fait part des conclusions de son enquête sur
le chômage, en présence de M. Michel d'Ornano.
Il nous a décrit l'inadaptation des offres et demandes
d'emplois selon les secteurs d'activités : trop de
demandes pour certains, pénurie pour d'autres. En
l'écoutant, je m'interrogeais : y a-t-il trop de
juristes ? Si l'on en juge par les demandes paraissant dans
la presse spécialisée, il est préférable
d'être un juriste à la recherche d'un emploi,
qu'un cadre commercial, voire un ingénieur. Encore
faut-il être compétent. Une maîtrise
ou même un doctorat ne suffisent pas. Les jeunes doivent
se convaincre que le diplôme doit s'accompagner d'une
formation pratique appropriée. Avec le temps, ils
perfectionneront leur savoir et leur manière de faire.
Ils acquerront la finesse d'analyse nécessaire. Le
savoir juridique, comme un vin d'un cru classé, se
bonifie en vieillissant. A la différence de celui
reçu par l'ingénieur, il se gagne avec le
temps.
Le président Foyer s'est étonné
de constater la disparition des juristes du Parlement. Les
professeurs, les fonctionnaires, en un mot ceux qui devraient
être les contrôlés, sont également
en majorité les contrôleurs. La disparition
des fortunes personnelles, le nivellement des conditions
par l'impôt découragent les membres des professions
libérales, à l'exception peut-être des
médecins, de prendre le risque de ne pas retrouver
leur clientèle. Ils ne bénéficient
pas de la garantie de l'emploi... Leur absence se traduit
dans la réalité quotidienne par une prolifération
de lois, décrets et règlements dont la rédaction
déplorable, la faiblesse d'analyse juridique sont
à l'origine d'une insécurité dans l'interprétation,
cause d'inquiétude, de contentieux et qui donne au
juriste une place prééminente dans la vie
sociale. L'influence qu'il a perdue au Parlement, il la
retrouve dans la société.
Lorsque les juristes régnaient au Parlement,
on était économe en nouveautés. Les
lois étaient peu nombreuses, discutées passionnément,
chaque mot avait un sens précis... Elles ne prêtaient
guère à interprétation. Le bâtonnier
André Toulouse s'adressant en 1950 aux jeunes avocats
l'a fort bien dit : "Les débuts sont toujours
difficiles... et vos anciens avant vous en ont fait une
expérience plus sévère encore, à
une époque où le nombre des plaideurs était
moins grand qu'aujourd'hui." En effet, "le code
civil était clair, la jurisprudence constante, les
conventions faisaient la loi des parties. Il fallait beaucoup
de mauvaise foi pour faire naître des procès
compliqués. Les lois d'exception n'avaient pas encore
transformé en plaideurs professionnels la quasi-totalité
des Français." Depuis lors, les avocats "ont
recueilli la clientèle merveilleuse qu'une législation
de fée a créée comme par enchantement".
Au Parlement, les juristes travaillaient dans l'intérêt
général pour nous prémunir d'un contentieux
néfaste à la sécurité des contrats
civils ou commerciaux. Ils consacraient à l'élaboration
de la loi un culte où ils plaçaient leur ardeur,
leur savoir et leur conscience. Ce monde où le pouvoir
réglementaire était limité, où
le juriste vénérait la loi, a disparu avec
la crise de 1930, l'avant-guerre, la guerre et l'après-guerre.
Il fallait, nous dit-on, agir vite. On leur reprochait leur
juridisme... Peu à peu, le domaine réglementaire,
les lois d'exception au langage imprécis ou obscur
ont envahi notre droit.
En dépit de son imperfection, du contentieux
qu'elle a entraîné, de la jurisprudence contradictoire
qu'elle a provoquée, la prolifération législative
a été justifiée au nom de la science
économique, et nos aïeux étaient qualifiés
de rêveurs, de poètes du droit. Peu à
peu, les ministères techniques dépouillèrent
le ministère de la justice de ses prérogatives.
Ils élaborèrent seuls leurs décrets
et règlements. Autrefois, les qualités d'un
administrateur civil se reconnaissaient à la facilité
de bien écrire un quatrain, de nos jours à
la facilité de pondre des règlements...
De manière générale, notre
législation est devenue un immense recueil de cas
. Par méfiance du juge, de son pouvoir d'interprétation,
le rédacteur s'efforce de réglementer tous
les cas, sans y parvenir ; malheureusement, la nature se
venge : c'est précisément celui qui n'a pas
été prévu qui se présente. C'est
sans importance, un règlement complémentaire
y suppléera. Mais à force d'additions, de
suppressions, de compléments, leur juxtaposition,
faute d'une idée générale, rend l'ensemble
incompréhensible... On décide alors une codification,
mais, à peine promulguée, celle-ci est remise
en cause. Voyez par exemple le code de l'urbanisme, le code
général des impôts... "La loi doit
correspondre à un besoin; à l'inverse tout
besoin ne doit pas correspondre à une loi. Or, c'est
justement ce que le législateur semble trop souvent
oublier, ce qui constitue une grave erreur." (Maurice
Garçon, Lettre ouverte à la justice, pp. 16-17)
Certes, notre société industrielle
est bien différente par sa complexité de celle
du code civil. Nous ne nions pas que l'état économique
et social de notre temps, dans tous les pays industrialisés,
a entraîné une prolifération des lois
et règlements. Mais nous pensons qu'il n'est pas
contradictoire de souhaiter un développement économique
qui s'appuie sur des textes qui auraient le mérite
de la clarté... donc de l'efficacité. Par
exemple, l'article 1.382 du code civil donne la solution
des problèmes que posent les accidents de chemin
de fer, d'automobiles, de ski, les implosions des postes
de télévision, les incendies d'ascenseurs,
d'escalators, etc., que ses rédacteurs n'ont pas
prévus et ne pouvaient prévoir. Le droit est
d'un autre ordre que le progrès matériel et
l'économie politique. Ceux-ci, qui sont le mouvement
et la vie et par conséquent la variété
et le perpétuel changement, doivent se soumettre
à des règles sans lesquelles une société
civilisée ne peut durer. C'est pour avoir méconnu
ces principes que nous sommes dans un état d'anarchie
juridique, caractéristique d'un État décadent,
comme l'Empire romain à sa fin.
Notre Législateur a substitué
aux règles générales du droit, si remarquablement
formulées par les articles du code civil, comme les
articles 1.134 et 1.382, une législation de cas au
langage flou, qui a créé l'insécurité
dans les contrats, donc dans les relations commerciales.
Il faut qu'une loi soit écrite en une langue précise,
dans la rigueur d'un contexte juridique, et non, selon la
mode, en langage ordinaire, ce qui permet des interprétations
diverses où chacun invoque la volonté du législateur.
Chaque discipline a son langage. Voici quelques exemples
:
- La législation sur les baux commerciaux. Il serait
fastidieux d'en énoncer les vicissitudes. Citons
parmi elles, à propos des locaux accessoires, la
controverse sur les mots indispensable et nécessaire,
ou encore, parmi son contentieux le plus récent,
celui de l'article 8 de la loi de finances rectificative
du 29 octobre 1976.
- Sur la durée des baux et le plafonnement (Cass.
civ., 25 juin 1975).
- Sur le délai de contestation d'un congé
(Cass. civ., 1er juin 1977).
- On persiste à discuter, à propos du décret
du 20 juillet 1972 (art. 47, alinéas 1 et 2) réglementant
les caisses de garantie des agents immobiliers, sur le sens
du remplacement du terme soit par en outre (trib. comm.
Paris, 1ère ch., 28 mai 1979 - G. Pal., 3 juillet
1979).
L'obscurité de la loi, qui est un "hommage
rendu par le législateur à la sagacité
du juge", dit-on, est fâcheuse. Ses conséquences
sont graves dans l'ordre économique et social - en
particulier dans les relations du travail. La réforme
du code du travail, inaugurée par le décret
du 12 septembre 1974 et les pouvoirs conférés
au bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, qui
n'avait jusqu'alors que des pouvoirs limités, a donné
lieu à un contentieux inextricable, auquel il n'a
été mis fin que quatre ans après, par
un arrêt de la chambre sociale du 5 octobre 1978 (G.
Pal., 6 février 1979). Citons encore en la matière
la législation sur le droit de licenciement et ses
conflits de compétence (trib. admin. Toulouse, 25
janvier 1979 - G. Pal., 13 novembre 1979). La réforme
récente des conseils des prud'hommes, avec ses arrêts,
les interrogations qu'elle pose avant même d'être
entrée en application, n'augure rien de satisfaisant.
En agriculture, nous retrouvons les mêmes
difficultés dans les relations bailleur-preneur,
l'exercice du droit de préemption des S.A.F.E.R.,
les cumuls et réunions d'exploitations. Nous y retrouvons
les mêmes conflits d'interprétation, les mêmes
conflits de compétence, parfois à trois degrés
: administratif, civil et pénal. La législation
est touffue, si complexe, si contradictoire, qu'il arrive
que le juge soit en présence du néant (par
exemple : Rennes, 14 mars 1979 - G. Pal., 28 août
1979, à propos de l'application de la législation
sur les S.A.F.E.R.).
On pense à la législation de l'urbanisme,
compliquée encore par le décret sur la protection
du littoral du 25 août 1979, mais on oublie son fleuron,
la loi Spinetta du 4 janvier 1978. Elle est l'illustration
la plus saisissante de la confusion des genres. M. Spinetta
est probablement un excellent ingénieur des Ponts,
mais il est un mauvais juriste. Polytechnicien de formation,
il a le mépris du droit, des juristes et de leur
juridisme. Il a voulu à l'occasion de la "réforme"
de la législation sur le louage d'ouvrage leur donner
une "leçon" d'efficacité. Il a substitué
des termes d'ingénieur aux dispositions générales
des articles 1.792, 2.270 et suivants de notre code civil.
Lisez et comparez... Les vieilles notions, au sens précis,
qu'une bonne jurisprudence avait rodée au fil du
temps ont été remplacées par un langage
barbare. Il n'est plus question, en trois mots, de menus
ou gros ouvrages. Des phrases obscures et interminables
sont substituées à ces expressions classiques.
Avant même de recevoir une application, cette loi
donne lieu à des controverses inépuisables.
Elle attire un auditoire attentif désireux de s'instruire
à son sujet. Il en repart déçu. Le
professeur Lombois à Limoges (journée des
avoués à la cour du 25 octobre 1979) nous
en a démonté le mécanisme. Les travaux
du salon de l'avocat (C.S.A., 5 décembre 1979) ne
nous ont pas mieux éclairés. Le Conseil d'État,
en annulant le 30 novembre 1979 l'arrêté d'application,
n'a fait qu'en souligner les imperfections.
Ces dispositions législatives ou réglementaires
ont les plus fâcheux effets sur la vie quotidienne
du citoyen, mais également sur le développement
de l'économie, qui a pour moule les relations contractuelles.
Dans ce domaine, comme dans les autres, l'État moderne
n'est pas plus heureux, que ce soit en matière de
réglementation des prix, d'entente ou position dominante,
de refus de vente, ou mieux encore, dans sa législation
fiscale et douanière, qui a une incidence directe
sur la vie économique et les investissements, et
par conséquent sur notre prospérité.
Dans cette discipline, où nous vivons sous le régime
du bon plaisir, l'expert le plus savant est incapable de
discerner une solution irréfutable qui trouve grâce
aux yeux de la puissante administration des finances, dont
l'humeur est changeante.
Cette prolifération de textes en matière
économique faisant fi de la forme et de la rigueur
du raisonnement est créatrice d'insécurité.
Elle est fâcheuse pour la croissance de notre économie,
qui a besoin d'ordre et de sécurité. Elle
se traduit par un explosion contentieuse sans précédent,
aussi bien auprès des tribunaux judiciaires que des
tribunaux administratifs. Les discours de rentrée
de nos cours et tribunaux, avec leurs mercuriales, leurs
complaintes à notre garde des sceaux, en sont les
témoins. Dans leur rapport annuel, les hauts magistrats
de la Cour suprême s'en inquiètent. Certes,
répétons-le, le développement de la
législation est lié à celui de nos
sociétés, et il entraîne celui du contentieux.
Mais son explosion est anormale et résulte de l'imperfection
des lois et règlements, rédigés de
bonne foi par des économistes qui ne mesurent pas
les conséquences de la mauvaise rédaction
d'un texte. Lorsqu'une loi est bien faite, elle donne lieu
à un contentieux réduit.
Cette explosion contentieuse est une cause de
désordres dans nos tribunaux. La tâche de nos
magistrats des deux ordres est insupportable. Ils parodient
le baron Louis dans le secret de leur conscience, en se
disant : "Faites-nous de bonnes lois, nous vous rendrons
une bonne justice." Les pouvoirs législatif
et réglementaire se sont déchargés
de leurs responsabilités sur les juges. "Si
les choses vont mal, c'est la faute des magistrats."
Ils n'y sont cependant pour rien. "Les magistrats,
qui sont les serviteurs de la justice, doivent trouver dans
la loi un guide précieux dont ils ne peuvent s'écarter
à moins de s'égarer dans l'arbitraire."
(Maurice Garçon)
L'économie politique étant la
science des activités humaines en tant qu'elles ont
pour objet la production et la consommation, n'oublions
pas que celles-ci se manifestent par des échanges
de biens ou de services qui résultent d'accords de
volonté, de contrats, soumis aux principes du droit
naturel et aux règles des lois positives. Ce sont
précisément ces contrats, diversifiés
à l'infini et indéfiniment renouvelés,
qui forment la contexture de l'économie dans toutes
les sociétés. Pour pouvoir comprendre l'économie
politique, il faut d'abord connaître les phénomènes
qui en constituent la base, et, peut-on dire, l'élément
premier. Enseigner l'économie politique en se passant
du droit, ce serait enseigner la médecine à
des étudiants qui n'auraient pas étudié
la cellule vivante. Si l'on veut donner à l'économie
la place qui lui revient, il faut savoir à quelles
règles, à quelles lois, à quelles coutumes
sont soumis les accords de volonté qui aboutissent
aux échanges.
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